Un entretien individuel pour le représentant du personnel

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La loi relative au dialogue social et à l’emploi, dite « loi Rebsamen », est venue compléter l’article L2141-5 du code du travail qui dispose désormais que :

Article L2141-5 (Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 – art. 4) :

Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1.

Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Il est bien précisé « à sa demande ». Il est donc important que le représentant élu ou désigné se saisisse de ce nouveau droit qui lui permettra de débattre réellement des modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi et d’aborder les sujets soulevés par l’article suivant L2141-5-1 du code du travail.

Il est important à notre sens que le représentant soit accompagné lors de cet entretien, ce qui permettra de consigner les échanges (sous la forme d’un compte rendu ou d’une attestation de témoin du salarié tiers accompagnant).

Par ailleurs,  cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel effectué tous les deux ans avec chaque salarié (article L 6315-1 du code du travail).

Bon entretien !