La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes tend à sanctionner le harcèlement « de rue » mais pas uniquement.
En effet, cette loi crée une nouvelle infraction dénommée l’outrage sexiste qui s’applique également sur le lieu du travail.
Que sanctionne cette infraction ?
« Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »
► Article 621-1, I du Code Pénal
Cette définition est ainsi similaire à celle du harcèlement sexuel, à la différence que n’est pas reprise l’exigence de répétition des faits, et qu’un propos ou comportement unique peut donc caractériser l’infraction.
Sur le lieu du travail :
Selon la circulaire du 3 septembre 2018, le champ d’application de l’outrage sexiste ne se limite pas à l’espace public. Par conséquent, l’infraction sera constituée quel que soit son lieu de commission, qu’il s’agisse d’un lieu public tel que la rue, les transports en commun ou encore un établissement scolaire, ou d’un espace de de travail.
Le type d’agissements :
Les faits réprimés peuvent être les suivants :
- des propositions sexuelles, mais également certaines attitudes non verbales telles que des gestes imitant ou suggérant un acte sexuel, des sifflements ou des bruitages obscènes ou ayant pour finalité d’interpeller la victime de manière dégradante ;
- des commentaires dégradants sur l’attitude vestimentaire ou l’apparence physique de la victime ;
- une poursuite insistante de la victime dans la rue.
La preuve pourra être recueillie par témoignages mais également par l’exploitation de moyens de vidéo protection.
Les sanctions :
L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, soit d’un montant de 750 €.
L’article 621-1 du code pénal prévoit sept circonstances aggravantes qui portent l’amende à celle des contraventions de la 5e classe, lorsque l’outrage est commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
7° En raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.
A l’amende (de 750 € à 3 000 € en cas de récidive) qui punit l’auteur de l’outrage peut aussi s’ajouter l’obligation de suivre « un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes » (art. L. 621-1 du Code pénal).
Outrage sexiste, agression sexuelle ou harcèlement sexuel :
La circulaire du 3 septembre 2018 précise que cette nouvelle contravention d’outrage sexiste « ne devra être retenue que dans l’hypothèse où les faits ne pourraient faire l’objet d’aucune autre qualification pénale plus sévère. Ainsi, les poursuites sous les qualifications délictuelles de violences, d’agression sexuelle, d’exhibition sexuelle ou encore de harcèlement devront naturellement primer sur celle d’outrage sexiste. Plus particulièrement, le caractère répété des agissements constatés devra impérativement conduire à poursuivre les faits sous la qualification de harcèlement. »